„LISA“ gewinnt erneut gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung „LISANATURA“
Gericht
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
Art der Entscheidung
Entscheidung
Datum
17. 01. 2011
Aktenzeichen
R 411/2010-2
Par une demande qui s'est vue attribuer la date de dépôt du 29 avril 2008, LABORATORIOS LISAN S.A. (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l'enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 3 - Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, colognes, eau de toilette; huiles, crèmes et lotions pour la peau; talc, produits de bain et de douche, lotions pour les cheveux; bains de bouche non médicinaux; désodorisants; antiperspirants à usage personnel; produits de toilette à usage non médical; masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau]; teintures pour la toilette, crèmes cosmétiques, produits démaquillants, graisses à usage cosmétique, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage à usage cosmétique; huiles à des fins cosmétiques, produits de rasage, produits antisolaires; sels de bain à usage cosmétique; teintures pour cheveux; dépilatoires; préparations cosmétiques pour l'amincissement; vernis à ongles; produits de soins pour les ongles.
Classe 39 - Services de transport, distribution, emballage et entreposage de produits pharmaceutiques, phytosanitaires, produits de parfumerie et cosmétiques.
Classe 44 - Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour personnes ou animaux; services vétérinaires; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 31/2008 du 4 août 2008.
Le 25 septembre 2008, Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft (ci-après, «l'opposante ») a formé opposition à l'enregistrement de la marque susvisée sur la base de la marque antérieure allemande verbale n° 39 855 554 « LISA », déposée le 28 septembre 1998, enregistrée le 4 mai 1999 et renouve1ee le 1er octobre 2008 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42 et 43.
L'opposition est dirigée à l'encontre d'une partie des produits vises par la demande de marque communautaire, à savoir les produits compris dans la classe 3, et elle est basée sur les produits de la même classe désignés par la marque antérieure.
Les motifs de l'opposition sont ceux vises à l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMC.
Le 23 février 2010, la division d'opposition a adopté sa décision (« la décision attaquée ») par laquelle elle a accueilli l'opposition et condamné la demanderesse aux dépens. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit:
- Dans ses observations, la demanderesse fait valoir, d'une part, qu'elle est titulaire de deux enregistrements communautaires contenant dans leur dénomination le terme «LISANATURA» et, d'autre part, que de très nombreuses marques consistant en/ou contenant la dénomination «LISA» cohabitent dans le registre des marques communautaires sans aucun conflit et ne génèrent pas d'erreur ou de confusion dans l'esprit du public. Toutefois, en l'absence d'arguments convaincants et de preuves y afférentes en ce qui concerne la coexistence desdites marques sur le marche et du fait que la coexistence repose sur l'absence d'un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fonde.
- Les produits à comparer sont les suivants:
Classe 3 : savons, parfumerie, huiles essentielles, maquillage, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits cosmétiques, lotions et baumes de rasage, déodorants; articles de toilette; dentifrices.
Produits de la marque antérieure
Classe 3: savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, colognes, eau de toilette; huiles, crèmes et lotions pour la peau; tale, produits de bain et de douche, lotions pour les cheveux; bains de bouche non médicinaux; désodorisants; antiperspirants à usage personnel; produits de toilette à usage non médical; masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau]; teintures pour la toilette, crèmes cosmétiques, produits démaquillants, graisses à usage cosmétique, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage à usage cosmétique; huiles à des tins cosmétiques, produits de rasage, produits antisolaires; sels de bain à usage cosmétique; teintures pour cheveux; dépilatoires; préparations cosmétiques pour l'amincissement; vernis à ongles; produits de soins pour les ongles.
Produits de la demande
- Les «savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, lotions pour les cheveux; désodorisants » de la demande sont reproduits à l'identique dans le libelle de la marque antérieure. Par conséquent, ils sont identiques. Les produits contestes «colognes, eau de toilette» sont inclus dans les produits de « parfumerie» de l'opposante. Il s'agit donc de produits identiques. De la même façon, les « huiles, crèmes et lotions pour la peau; tale, produits de bain et de douche, bains de bouche non médicinaux; antiperspirants à usage personnel; produits de toilette à usage non médical; masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau]; teintures pour la toilette, crèmes cosmétiques, produits démaquillants, graisses à usage cosmétique, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage à usage cosmétique; huiles à des fins cosmétiques, produits de rasage, produits antisolaires; sels de bain à usage cosmétique; teintures pour cheveux; dépilatoires; préparations cosmétiques pour l'amincissement; vernis à ongles; produits de soins pour les ongles » sont englobes dans les (et donc identiques aux) « cosmétiques » de l'opposante.
<>- S'agissant de la comparaison des signes, le territoire pertinent est l'Allemagne. Sur le plan visuel, les marques ont en commun « LISA » et différent en ce que la marque antérieure est une marque verbale uniquement constituée du terme « LISA », tandis que la marque contestée, mis à part le terme « LISA », contient également le terme « NATURA » et comprend des caractéristiques de nature figurative, à savoir l'utilisation des couleurs bleu, vert et rouge, ainsi que la représentation figurative de feuilles vertes à continuation des éléments verbaux. Il convient de noter que le fait que la couleur bleu soit utilisée seulement pour la reproduction du terme « LISA» et de la première barre de la lettre placée juste après crée une séparation notable entre les mots « LISA » et « NATURA ».
- Sur le plan auditif, le signe antérieur se prononce « LI / SA» tandis que la demande de marque contestée se prononce « LI / SA / NA / TU / RA ». Force est de constater que la marque antérieure est reproduite dans sa totalité dans la marque contestée.
- Compte tenu des observations qui précédent, l'Office estime que les signes en cause partagent un certain degré de similarité, tant sur le plan visuel que sur le plan auditif.
- Sur le plan conceptuel, il y a lieu de not er qu'il est possible que le terme « LISA» soit perçu par une partie du public de référence comme l'indication du diminutif du prénom féminin Elisabeth. Le terme « NATURA », de par sa proximité tant visuelle que phonétique avec le terme allemand « NATUR », sera, quant à lui, compris par le public cible comme signifiant « nature» (dictionnaire bilingue www.larousse.fr). Il existe une identité ou une similitude conceptuelle entre deux signes lorsque ceux-ci sont perçus comme ayant un contenu sémantique identique ou similaire. Etant donne que les prénoms, tout comme les noms de famille, ne sont pas considérés comme des concepts en soi, il s'ensuit que la coïncidence du terme « LISA» n'influence pas la comparaison des signes. Par conséquent, les deux marques ne sont pas similaires d'un point de vue conceptuel étant donné que le concept se référant à la nature n'est indique que dans la marque contestée.
- Il est à noter que, lorsqu'une marque comprend à la fois des éléments verbaux et figuratifs, l'élément verbal est en général l'élément dominant dans la mesure où le public désignera plus facilement le signe par son élément verbal. Cependant, l'élément figuratif ne peut être ignore lors de la comparaison de signes, celle-ci étant basée sur l'impression générale produite par les signes.
- L'Office estime que les similitudes visuelles et auditives entre les signes, qui, d'ailleurs, figurent au début des signes, sont suffisantes pour compenser les différences qui existent entre lesdits signes. Des lors, les signes sont considérés comme étant globalement similaires.
- En outre, il convient de signaler que le terme «natura » en rapport aux produits en cause, à savoir des produits de parfumerie et de cosmétiques, ne confère pas un degré additionnel de instinctivité notable à la marque contestée et ce, bien que cet élément verbal stylisé soit plus long que le terme « Lisa » qui le précède. En effet, le terme « natura » fait, de façon directe, allusion au fait que les produits en cause sont des produits naturels et/ou qu'ils ont été obtenus par des moyens de production respectueux de l’environnement, du milieu naturel.
- Compte tenu de ce qui précède, l'Office constate qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, l'opposition est bien fondée sur la base de l'enregistrement allemand de l'opposante. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande d'enregistrement pour tous les produits contestés.
Le 22 mars 2010, la demanderesse a forme un recours à l'encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu par l'Office le 22 juin 2010. Le 2 septembre 2010, l'opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
La demanderesse sollicite l'annulation de la décision attaquée et l'enregistrement de sa marque pour les produits contestes. À l'appui de cette demande, elle fait valoir notamment ce qui suit:
- La décision attaquée a conclu que l'argument tire de la présence de nombreuses marques contenant la dénomination «LISA» n'était pas pertinent en l'espèce. Cependant, cette conclusion ne s'ajuste pas au droit, ni à l'équité, puisque, si, comme la propre décision le reconnait par la suite, « LISA» est un prénom de femme courant, l'existence de nombreuses marques commençant par ou contenant la dénomination «LISA» est due précisément à ce que « LISA » est un prénom de femme courant et, pour cette raison, il est fréquemment choisi sur le marche comme dénomination de produits et services.
- Par conséquent, la présence dans les deux marques du terme «LISA» représente un élément avec peu de valeur de différentiation et les éléments dénominatifs et figuratifs additionnels de la marque contestée sont suffisants pour exclure un risque de confusion avec la marque antérieure. Référence est faite à la décision R 456/2003-4 LISA CORTI / LISA comme cas analogue.
- La marque «LISA» de l'opposante est connue sur le marche allemand en tant que nom d'une revue, n'ayant aucune relation avec les produits de beauté, ni les autres produits de la c1asse 3. L'opposante n'est qu'une maison d'édition internationale dont l'activité sur le marche se limite à l'édition de presse périodique et c'est le seul secteur dans lequel la société opposante utilise la marque prioritaire.
- Le degré de différence visuelle et phonétique entre les marques est beaucoup plus grand que celui de la similitude. D'autre part, il n'existe aucune similitude entre les signes, et plus encore si l'on considère que «LISANATURA» est en réalité un jeu de mots entre la dénomination sociale de la demanderesse (LISAN) et le mot «NATURA », provenant du mot espagnol «natura» ou « naturel », ce qui met d'autant plus l'accent sur les différences.
Dans ses observations en réponse, l'opposante réitère brièvement les conclusions de la décision attaquée et ses arguments à propos de l'usage de la marque antérieure, qui ne représenterait pas une question pertinente. En effet, étant donné que la procédure d'opposition contre la marque antérieure s'est conclue le 17 novembre 2007, ladite marque ne serait sujette à l'obligation d'usage qu'à partir du 17 novembre 2012.
Motifs de la décision
Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60 du RMC et à la règle 48 du REMC. Il est des lors recevable.
Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMC, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitue par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (voir, par analogie, les arrêts du 29 septembre 1998, C-39/97, « Canon », point 29, et du 22 juin 1999, C-342/97, « Lloyd Schuhfabrik », point 17).
Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir les arrêts « Canon », précité, point 16, et « Lloyd Schuhfabrik », précité, point 18). Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compense par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir les arrêts « Canon », précité, point 17, et « Lloyd Schuhfabrik », précité, point 19).
Public pertinent
En outre, la perception qu'a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, entre autres, l'arrêt « Lloyd Schuhfabrik » précité, point 25, et l'arrêt du 15 janvier 2003, T-99/01, « Mystery », point 32). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen est censé être normalement informe et raisonnablement attentif et avise. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite de celles-ci qu'il garde en mémoire (voir arrêt « Lloyd Schuhfabrik », précité, point 26).
Étant donné, en premier lieu, que les produits cosmétiques, de parfumerie et de toilette visés par les marques en cause sont généralement de consommation courante et, en deuxième lieu, que la marque antérieure est enregistrée et protégée en Allemagne, le public ciblé par rapport auquel l'analyse du risque de confusion doit être effectuée est constitue du consommateur moyen allemand. Il convient aussi de relever que, dans le cas des produits concernes, qui peuvent être achetés dans les parfumeries ou les supermarchés et dont le prix est relativement modéré, le niveau d'attention du public cible doit être juge comme étant moyen.
Produits en cause / Usage de la marque antérieure
En l'espèce, la demanderesse ne critique pas la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que les produits vises par les libelles des marques en conflit étaient identiques. Par souci d'exposer un raisonnement complet, et afin d'éviter des répétitions inutiles, la Chambre confirme les conclusions et les motivations de la décision attaquée sur ce point.
Cependant, la demanderesse affirme que la marque «LISA» de l'opposante n'est pas utilisée pour les produits de la classe 3, mais seulement en tant que nom d'une revue. À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que les produits qui doivent être l'objet de la comparaison sont ceux qui sont vises aux libelles des marques en conflit et non les produits pour lesquels les marques seraient prétendument utilisées sur le marche.
En deuxième lieu, force est de constater que la marque antérieure n'est pas sujette à l'obligation de preuve d'usage au sens de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC, étant donne que, à supposer même qu'une demande de preuve d'usage de la marque antérieure au sens de ladite disposition ait été formulée par la demanderesse (ce qui, d'ailleurs, ne ressort pas du dossier), elle aurait du être rejetée puisque, ainsi que l'a affirme et prouve l'opposante, le point de départ du délai de cinq ans était le 17 novembre 2007 et ce délai, qui d'ailleurs n'a pas encore expire à présent, n'était évidemment pas arrive à son échéance à la date de la publication de la demande de la marque demandée, à savoir le 4 aout 2008.
En effet, en ce qui concerne la date à laquelle commence à courir le délai de cinq ans pour un enregistrement national, et faute de dispositions pertinentes dans ces instruments juridiques, il y a lieu de considérer que cette question relève du droit national de l'Etat membre concerne (voir, par analogie, arrêt du 14 juin 2007, C-246/05, « Le Chef de Cuisine », points 27 et suivants ; arrêt du 26 novembre 2008, T-100/06,« Atoz », points 35 et suivants).
Ainsi qu'il ressort de la documentation présentée par l'opposante devant la division d'opposition, l'article 26, paragraphe 5, du Markengesetz (loi allemande des marques) dispose que «autant que l'utilisation est requise dans les cinq ans qui suivent l'inscription, on s'appuie sur les cas où l'on s'oppose à l'inscription au moment de la conclusion de la procédure au lieu de s'appuyer sur la date de l'inscription de la marque» (traduction apportée par l'opposante). Dans le cadre des procédures allemandes, la date de conclusion de la procédure d'opposition est donc celle à laquelle la procédure d'enregistrement est considérée comme ayant été achevée. En l'espèce, ainsi que l'a souligné à juste titre l'opposante, étant donne que la procédure d'opposition contre la marque antérieure s'est conclue le 17 novembre 2007, ladite marque ne serait sujette à l'obligation d'usage qu'à partir du 17 novembre 2012.
Comparaison des marques
Quant à la comparaison des signes, il y a lieu de relever, de façon générale, que l'appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, entre autres, les arrêts du 11 novembre 1997, C-251/95, « Sabèl », point 23, et « Lloyd Schuhfabrik », précité, point 25, ainsi que l'arrêt du 1er février 2005, T-57/03, « Hooligan », point 54). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d'évaluer, le cas échéant, l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialises (arrêt « Lloyd Schuhfabrik », précité, point 27, et arrêt « Hooligan », précité, point 54).
Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure allemande
LISA
Marque contestée
Le fait que le nom « LISA », qui constitue la marque antérieure et représente la première partie verbale du signe demande, est un nom de femme couramment utilise et largement connu en Allemagne ne représente pas un point controverse.
En ce qui concerne la marque contestée, il y a lieu de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connait (voir arrêt du 12 novembre 2008, T -281/07, « Ecoblue », point 30). À cet égard, la décomposition en les éléments « Lisa» et « natura », effectuée à juste titre par la division d'opposition et également suggérée par les différentes couleurs dans lesquelles les deux mots sont représentés dans le signe (la lettre « n » de « natura » ayant cependant les couleurs des deux mots), n'est pas contestée par la demanderesse.
En ce qui concerne le mot « natura », c'est à bon droit que la division d'opposition a relevé que, de par son extrême proximité tant visuelle que phonétique avec le terme allemand « Natur », ledit mot sera compris par le public cible comme signifiant « nature». De même, c'est à juste titre que l'on a signalé, dans la décision attaquée, que le terme « natura », en rapport aux produits en cause, à savoir des produits cosmétiques, de parfumerie et de toilette, ne confère pas un degré additionnel de caractère distinctif notable à la marque contestée et ce, bien que cet élément verbal stylisé soit plus long que le terme « Lisa» qui le précède.
En effet, le terme « natura » fait, de façon directe, allusion au fait que les produits en cause sont des produits naturels et/ou qu'ils ont été obtenus par des moyens de production respectueux de l'environnement, du milieu naturel. Il en découle que le pouvoir distinctif du terme «natura » est, en l'espèce, assez faible et que, par conséquent, le public tendra à focaliser l'attention sur la première partie verbale du signe demande, notamment le terme «Lisa- ».
A l'appui de ses arguments et, en particulier, aux fins de démontrer que la présence dans les deux signes du terme « LISA » n'est pas importante, la demanderesse fait valoir, d'une part, qu'elle est titulaire de deux enregistrements communautaires contenant le terme «LISANATURA» qui coexistent avec la marque antérieure et, d'autre part, que de très nombreuses marques consistant enou contenant la dénomination « LISA» cohabitent dans le registre des marques communautaires sans aucun conflit.
S'agissant des deux marques communautaires de la demanderesse, il suffit de relever qu'elles ne sont pas pertinentes aux fins de prouver une coexistence pacifique des marques en conflit. En effet, l'enregistrement communautaire n° 6 935 225 porte sur la marque verbale «LISANATURA-LIZUR », qui n'est pas comparable avec le signe figuratif demande, alors que l'enregistrement communautaire n° 5 911 111, qui porte sur la même marque figurative que la demande contestée, ne vise pas des produits de la classe 3, mais seulement des produits et services compris dans les classes 5 et 35.
Quant à la prétendue dilution du nom «LISA », il convient de constater, en ce qui concerne la recherche effectuée parmi les marques communautaires contenant le terme «LISA» produite par la demanderesse, qu'il n'existe que trois marques actuellement en vigueur enregistrées pour des produits de la c1asse 3 (a savoir, les marques communautaires n° 1 099 217, n° 1 547 272 et n° 1 563 477). En tout cas, le seul fait qu'un certain nombre (d'ailleurs, assez limite en l'espèce) de marques relatives à la classe 3 contiennent l'élément « LISA» ne suffit pas à établir que cet élément soit devenu faiblement distinctif en raison de son usage fréquent dans le domaine concerne en Allemagne (voir, par analogie, arrêt du 24 novembre 2005, T-135/04, «Online Bus », point 68). Des lors, c'est à juste titre que la division d'opposition a rejeté cet argument de la demanderesse comme non fonde.
Il s'ensuit que l'élément «LISA », contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, représente l’élément verbal le plus distinctif du signe conteste.
Compte tenu de ce qui précède, s'agissant de la comparaison conceptuelle, la différence sémantique liée à la présence du mot faiblement distinctif « natura » dans le signe demande, ne représente pas, contrairement à ce que soutient la demanderesse, un facteur de différentiation important. Quant au nom « LISA », la Chambre ne peut suivre la division d'opposition lorsqu'elle soutient que la coïncidence dans ledit nom n'influence pas la comparaison des signes, étant donne que les prénoms ne seraient pas considérés comme des concepts en soi. En effet, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal Général, deux marques qui se réfèrent au même prénom sont perçues comme conceptuellement identiques (voir arrêt du 24 mars 2010, T -130/09, «Eliza », points 35 et suivants). Il en découle que les signes présentent partiellement une identité conceptuelle dans la mesure où ils se réfèrent, tous les deux, au même prénom féminin. Quant à la circonstance, alléguée par la demanderesse, que l'expression «LISANATURA» représenterait un jeu de mots incluant la dénomination sociale de la demanderesse (« LISAN ») et le mot « NATURA », il suffit de relever que cela n'a pas d'impact significatif sur la comparaison conceptuelle, étant donne que ladite circonstance ne sera ni connue ni perçue par la majorité des consommateurs cibles.
S'agissant de la comparaison visuelle et phonétique, l'Office a relevé avec pertinence que le fait que le terme « LISA », qui constitue la marque antérieure, est intégralement reproduit dans le signe conteste, confère aux signes un certain degré de similitude.
Sur le plan visuel, il convient de relever, en premier lieu, que le fait que la marque antérieure apparait en lettres majuscules (contrairement à la partie verbale de la marque demandée, dont seulement la première lettre est en majuscule) ne représente pas un facteur de différentiation. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d'associations de mots, écrits en caractères d'imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique, et que la protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indique dans l'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (voir arrêt du 27 janvier 2010, T-331/08, « Solfrutta », point 16, et du 22 mai 2008, T-254/06, « RadioCom », et jurisprudence citée).
En deuxième lieu, il faut souligner que le composant verbal du signe demande « Lisanatura» représente l'élément visuellement dominant dans le signe. En effet, les éléments figuratifs de ce dernier, qui consistent principalement en la stylisation en couleur de l'élément verbal ainsi que la représentation figurative de feuilles vertes, ont plutôt une fonction décorative par rapport à l'élément verbal et ne sont pas de nature telle qu'ils peuvent détourner l'attention du public de celui-ci.
En troisième lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre la division d'opposition, il convient de constater que le vocable « Lisa » est place au début du signe conteste, à savoir la partie du signe qui attire en premier l'attention du consommateur.
Sur le plan phonétique, il y a lieu également de constater que, dans la mesure où le terme « Lisa », qui sera le premier à être prononce dans la marque contestée, est phonétiquement identique à la marque antérieure, un certain degré de similitude entre les signes ne peut être nie.
Evaluation globale du risque de confusion
Il résulte de ce qui précède que les produits en cause sont identiques et que les marques en conflit présentent des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, pour autant que l'élément le plus distinctif de la marque demandée, à savoir le mot «Lisa», soit identique au seul mot qui constitue la marque antérieure. Compte tenu du fait que le consommateur moyen ne garde en mémoire qu'une image imparfaite des marques, il s'ensuit qu'il existe un risque que les consommateurs allemands de référence puissent croire que lesdits produits commercialisés sous les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.
Finalement, il y a lieu d'écarter comme dénuée de fondement l'allégation de la demanderesse selon laquelle la décision de la Quatrième Chambre de recours du 6 juillet 2005 dans l'affaire R 456/2003-4 LISA CORTI / LISA représenterait un cas analogue au cas présent. Premièrement, cette décision n'est pas pertinente dans la me sure où la marque contestée dans ledit cas ne coïncide pas (et son élément le plus distinctif non plus) avec la marque communautaire qui forme l'objet de la présente procédure d'opposition. Deuxièmement, il convient de rappeler que, en tout cas, la légalité des décisions de l'Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMC, tel qu'interprété par le juge communautaire, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'Office.
Dès lors, il convient de confirmer le résultat de la décision attaquée et de rejeter le recours.
Frais
La demanderesse, en tant que partie perdante, devra supporter les frais exposes par l'opposante (voir l'article 85, paragraphes 1 et 6 du RMC, tel que modifie et la règle 94, paragraphe 7 du REMC, tel que modifie). En conséquence, elle supportera les frais de représentation professionnelle devant la Chambre fixés à 550 euros. La décision prise sur les frais exposes dans le cadre de la procédure d'opposition reste inchangée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
Le recours est rejeté;
La demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle exposes par l'opposante dans la procédure de recours, à savoir 550 euros.
Signed
T. De Las Heras
Signed
G. Humphreys
Signed
G. Bertoli
Registrar:
Signed
C. Bartos
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