„LISA“ gewinnt gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung „LISANATURA“

Gericht

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt


Art der Entscheidung

Entscheidung


Datum

23. 02. 2010


Aktenzeichen

B 001399072


Entscheidungsgründe

I. FAITS ET PROCÉDURE

Le 25/09/2008, la demanderesse a déposé la demande d’enregistrement n° 6 930 937 portant sur la marque reproduite en page de couverture pour des produits et services compris dans les classes 3, 39 et 44.

L’opposition est dirigée uniquement contre les produits visés par la demande de marque contestée.

L’opposition est basée sur le droit antérieur suivant :

  • l’enregistrement de la marque allemande n° 39 855 554 reproduite en page de couverture, déposée le 29/09/1998, enregistrée le 04/05/1999 et renouvelé le 01/10/2008 pour des produits et services compris dans les classes 3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,14 ,15 ,16 ,18 ,20 ,21 ,24 ,25 ,26 ,29 ,32 ,33 ,34 ,35 ,38 ,41 ,42 et 43.

L’opposition est basée sur une partie des produits et services désignés par la marque antérieure.

Les motifs de l’opposition sont ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), du Règlement sur la marque communautaire (le «RMC»).

L’opposante soutient qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et informe la demanderesse que sa marque antérieure servant de base à la présente opposition n’est assujettie à l’obligation d’usage qu’à partir du 17/11/2007 et que par conséquent l’opposante n’aurait pas à apporter la preuve d’usage de sa marque antérieure dans le cas d’espèce.

Dans ses observations en réponse, la demanderesse soutient que l’opposition devrait être rejetée du fait que les signes en cause ne sont pas suffisamment similaires pour créer un risque de confusion.

Par ailleurs, elle fait valoir qu’il existe sur le marché de très nombreuses marques consistant à/ou contenant la dénomination LISA, qui cohabitent sur le marché sans aucun conflit, et ne générant pas d’erreur ou de confusion dans l’esprit du public (en guise de preuve des extraits de la base de données de l’Office sont fournis en rapport à 54 marques communautaires existantes commençant par cette dénomination).

La demanderesse ajoute qu’elle est déjà titulaire de deux autres marques communautaires très similaires, incluant dans sa dénomination LISANATURA, à savoir les marques n° 6 935 225 et 5 911 111.

Dans ses observations en réponse, l’opposante réitère ses arguments et affirme que la demanderesse n’a pas prouvé l’affaiblissement allégué de la marque antérieure de l’opposante.


II. DÉCISION

1. Risque de confusion – Article 8(1)b RMC

a) Remarque préliminaire

La demanderesse invoque la coexistence des marques sur le registre

Dans ses observations, la demanderesse fait valoir, d’une part qu’elle est titulaire de deux enregistrements communautaires contenant dans sa dénomination le terme « LISANATURA », et d’autre part que de très nombreuses marques consistant à/ou contenant la dénomination « LISA » cohabitent sur le registre de marque communautaire sans aucun conflit, et ne génèrent pas d’erreur ou de confusion dans l’esprit du public.

À cet égard, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a indiqué qu’«il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques» [arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Rec. p. II-1667, point 86].

Il convient de relever, à cet égard, que la coexistence officielle de certaines marques sur les registres nationaux ou communautaire n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdites marques sans pour autant les confondre. Autre point, mais non des moindres, il est important de noter que l’examen de l’Office est en principe restreint aux marques en conflit.

Ce n’est que dans des circonstances particulières que l’Office peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et, le cas échéant, sur le registre) national/communautaire, comme un indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante susceptible d’être en contradiction avec l’hypothèse de l’existence d’un risque de confusion.

Il convient d’apprécier ces circonstances au cas par cas et de traiter ce type d’indice avec prudence, du fait que la coexistence de signes similaires peut s’expliquer par différentes raisons, par exemple par des situations passées différentes sur le plan du droit ou des faits, ou par la conclusion d’accords relatifs aux droits antérieurs entre les parties concernées.

Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.

b) Comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir l’arrêt de la Cour de justice du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, JO OHMI n°12/98, p.1419, point 23).

Les autres facteurs sont la destination des produits et services, leur éventuelle perception comme étant fabriqués, commercialisés ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises économiquement liées, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :

Classe 3 :
« savons, parfumerie, huiles essentielles, maquillage, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits cosmétiques lotions et baumes de rasage, déodorants ; articles de toilette ; dentifrices »

Classe 5 :
« compléments diététiques, autres qu’à usage médical, en particulier produits fortifiants sportif, par exemple compléments vitaminés, minéraux, oligoéléments et ainsi, produits stimuler fortifiants »

Classe 16 :
« produits de l’imprimerie, imprimés, magazines, journaux, livres, posters, autocollants, photographie ».

Classe 39 :
« services de location de voyages, de logement, inclus hôtels, et aussi d’automobiles ».

Classe 41 :
« publication et édition de produits de l’imprimerie, en particulier de journaux, de périodiques et des livres, ainsi que de matériel d’instruction et d’enseignement, y compris informations audiovisuelles »

Les produits visés par la demande contestée sont :

Classe 3 :
« savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour le cheveux, dentifrices, colognes, eau de toilette; huiles, crèmes et lotions pour la peau; talc, produits de bain et de douche, lotions pour les cheveux; bains de bouche non médicinaux; désodorisants; antiperspirants à usage personnel; produits de toilette à usage non médical;masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau];teintures pour la toilette, crèmes cosmétiques, produits démaquillants, graisses à usage cosmétique, lotions à usage cosmétiques, produits de maquillage à usage cosmétique;huiles à des fins cosmétiques, produits de rasage, produits antisolaires;sels de bain à usage cosmétique; teintures pour cheveux; dépilatoires; préparations cosmétiques pour l'amincissement;vernis à ongles; produits de soins pour les ongles ».

Les « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour le cheveux, dentifrices, lotions pour les cheveux; désodorisants » sont indiqués dans la demande contestée et la marque antérieure. Par suite, ils sont identiques entre eux.

Les produits de parfumerie correspondent à une catégorie de produits qui englobe les produits suivants: « colognes, eau de toilette ». Il résulte de ce qui précède que les produits suivants de la demanderesse « colognes, eau de toilette » sont identiques aux produits de « parfumerie » de l’opposante.

Les produits « cosmétiques » correspondent à une catégorie de produits particulièrement large qui englobe les produits de la demanderesse suivants: « huiles, crèmes et lotions pour la peau; talc, produits de bain et de douche, bains de bouche non médicinaux; antiperspirants à usage personnel; produits de toilette à usage non médical; masques de beauté, crèmes pour blanchir la peau; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau]; teintures pour la toilette, crèmes cosmétiques, produits démaquillants, graisses à usage cosmétique, lotions à usage cosmétiques, produits de maquillage à usage cosmétique; huiles à des fins cosmétiques, produits de rasage, produits antisolaires; sels de bain à usage cosmétique; teintures pour cheveux; dépilatoires; préparations cosmétiques pour l'amincissement; vernis à ongles; produits de soins pour les ongles ». Par suite, les produits listés ci-avant de la demanderesse sont identiques aux « cosmétiques » de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que tous les produits contestés visés par la demande sont identiques à des produits pour lesquels la marque antérieure est protégée.

c) Comparaison des signes

Les signes à comparer sont les suivants:

LISA
Marque antérieure


Demande de marque contestée

Le territoire pertinent est l’Allemagne.

Sur le plan visuel, les marques ont en commun «LISA» et diffèrent en ce que la marque antérieure est une marque verbale uniquement constituée du terme « LISA » tandis que la marque contestée, mis à part le terme « LISA », contient également le terme « NATURA » et comprend des caractéristiques de nature figurative ; à savoir l’utilisation des couleurs bleu, vert et rouge ainsi que la représentation figurative de feuilles vertes à continuation des éléments verbaux. Il convient de noter que le fait que la couleur bleu soit utilisée seulement pour la reproduction du terme «LISA » et de la première barre de la lettre placée juste après créait une séparation notable entre les mots « LISA » et « NATURA ».

Sur le plan auditif, le signe antérieur se prononce « LI / SA » tandis que la demande de marque contestée se prononce «LI / SA / NA / TU / RA». Force est de constater que la marque antérieure est reproduite dans sa totalité dans la marque contestée.

Compte tenu des observations qui précèdent l’Office estime que les signes en cause partagent un certain degré de similarité, tant sur le plan visuel que sur le plan auditif.

Sur le plan conceptuel, il y a lieu de noter qu’il est possible que le terme « LISA » soit perçu par une partie du public de référence comme l’indication du diminutif du prénom féminin Elisabeth. Le terme « NATURA », de par sa proximité tant visuelle que phonétique avec le terme allemand « NATUR » sera quant à lui compris par le public ciblé comme signifiant « nature » (dictionnaire bilingue www.larousse.fr).

Il existe une identité ou une similitude conceptuelle entre deux signes lorsque ceux-ci sont perçus comme ayant un contenu sémantique identique ou similaire.

Etant donné que les prénoms, tout comme les noms de famille, ne sont pas considérés comme des concepts en soi, il s’ensuit que la coïncidence du terme « LISA » n’influence pas la comparaison des signes.

Par conséquent, les deux marques ne sont pas similaires d’un point de vue conceptuel étant donné que le concept se référant à la nature n’est indiqué que dans la marque contestée.

d) Appréciation globale

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, les marques doivent être comparées dans le cadre d’une appréciation globale de leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (voir l’arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 1997, Sabèl, C-251/95, Rec. p. I-6191, points 22 et suivants).

Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir l’arrêt de la Cour de justice du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, points 17 et suivants).

Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (voir l’arrêt de la Cour de justice du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).

Les produits de la demanderesse sont tous identiques à des produits de l’opposante et s’adressent au grand public.

En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, l’opposante n’a pas expressément prétendu que sa marque possède un caractère distinctif particulier en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.

Par conséquent, en l’espèce, étant donné que l’expression « LISA » n’a aucune signification particulière pour les produits en cause, il y a lieu de considérer que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.

En ce qui concerne l’argument selon lequel la coïncidence auditive et la similitude visuelle figurent au début des signes, il convient de noter que cet état de fait peut ou non être pertinente en fonction de plusieurs facteurs.

Dans certains cas, l’on peut considérer que le début du signe est le plus important. Ceci se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, de telle sorte que la partie figurant à gauche du signe (le début) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur (voir l’arrêt du 22 juin 2005, Plus/OHMI – Bälz et Hiller (Turkish Power), T-34/04, Rec. p. II-2401, point 56).

Nonobstant ce qui précède, ceci ne vaut que lorsque le signe contient un élément verbal (ce qui explique la lecture de gauche à droite) et lorsque cet élément verbal n’est pas très court (à défaut, le signe sera perçu immédiatement dans son intégralité).

Dans le cas d’espèce, ces deux conditions sont remplies et, par conséquent, le fait que la coïncidence auditive et la similitude visuelle figurent au début des signes est pertinent.

Par ailleurs, il est à noter que lorsqu’une marque comprend à la fois des éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal est en général l’élément dominant dans la mesure où le public désignera plus facilement le signe par son élément verbal. Cependant, l’élément figuratif ne peut être ignoré lors de la comparaison de signes, celle-ci étant basée sur l’impression générale produite par les signes.

L’Office estime que les similitudes visuelles et auditives entre les signes sont suffisantes pour compenser les différences qui existent entre lesdits signes. Dès lors, les signes sont considérés comme étant globalement similaires.

En outre, il convient de signaler que le terme « natura » en rapport aux produits en cause, à savoir des produits de parfumerie et de cosmétiques, ne confère pas un additionnel degré de distinctivité notable à la marque contestée, et ce bien que cet élément verbal stylisé soit plus long que le terme « Lisa » qui le précède. En effet, le terme « natura » fait, de façon directe, allusion au fait que les produits en cause sont des produits naturels et/ou qu’ils ont été obtenus par des moyens de production respectueux de l’environnement, du milieu naturel.

Compte tenu de ce qui précède, l’Office constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement allemand de l’opposante. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande d’enregistrement pour tous les produits contestés.


III. FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et paragraphe 7, point d), sous i), du Règlement d’exécution sur la marque communautaire (le «REMC»), les frais à rembourser à l’opposante sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMC.


L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

DÉCIDE

1. Accueillir l’opposition numéro B 1 399 072 pour tous les produits contestés.

2. Rejeter la demande d’enregistrement numéro 6 930 937 pour tous les produits contestés. La procédure d’enregistrement peut se poursuivre pour les services restants visés par la demande.

3. Condamner la demanderesse aux dépens, dont le montant est fixé comme suit:

Frais de représentation EUR 300
Taxe d’opposition EUR 350
Montant total EUR 650

La division d’opposition

Beatrix STELTER Sandrine BUORO Paul BULLOCK

Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision et un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de EUR 800.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMC, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de EUR 100 (article 2, point 30, du Règlement sur les taxes (le «RTMC»)).

Rechtsgebiete

Markenrecht